53. Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le ministre retient, sur chaque versement, un montant représentant 20% du montant de la prestation à être versée au débiteur. Ce montant correspond à la prestation établie suivant la section II du chapitre II de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires, moins les déductions de l’impôt sur le revenu payables en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)). Toutefois, lorsqu’un montant est dû à la suite d’une fausse déclaration, le ministre retient, sur chaque versement, un montant représentant 50% du montant de la prestation à être versée au débiteur.